Liberté de quoi?
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Le système des relations collectives de travail présentement en place se fonde sur la coercicion syndicale, sur les clauses de sécurité syndicale et principalement sur l'obligation pour les salariés représentés d'adhérer au syndicat. Les associations de salariés accréditées sous le Code du travail tirent une force phénoménale de cette obligation d'appartenir. La tolérance des atteintes à la liberté d'association, telle qu'entendue par la Charte canadienne des droits et libertés,(2) que constitue le Code du travail et son monopole de représentation (pour n'en mentionner que quelques-unes) sont preuve de l'extension exorbitante de la syndicalisation. La présente analyse est basée sur une argumentation justifiée qui démontre que les syndicats sont allés trop loin, et ce avec la permission du droit du travail collectif en général et des gouvernements. Il est inacceptable que le droit du travail permette de telles atteintes à la liberté d'association. Des atteintes qui sont légalement, socialement, moralement et économiquement injustifiables. En faisant une étude des principaux énoncés qui peuvent soutenir l'action coercitive des syndicats, on se rend rapidement à l'évidence que ces associations n'ont pas besoin de toutes les exemptions aux règles normales, auxquelles le reste de la société est soumis, dont elles bénéficient. Les temps ont bien changé depuis l'advenance des syndicats et ils ne favorisent plus l'avancement de la société comme ils le prétendent. On pourrait même se demander s'ils l'ont déjà fait. Le présent article traite en premier lieu de l'inconscience ou du complot social soutenant la contrainte syndicale. En deuxième lieu, on traite les arguments pour et contre la coercition par les syndicats. Suit l'évaluation des théories sociales sur lesquelles se fondent les deux camps pour soulever leurs arguments et leur applicabilité en contexte de relations de travail collectives. On termine par la proposition d'hypothèses pour l'avenir des relations de travail collectives au Québec.
La présence syndicale au Québec se fait de plus en plus sentir. Les syndicats sont pratiquement en mesure de négocier d'égal à égal avec le gouvernement. Nous en avons eu la preuve récemment, car ils ont atteint une puissance qui dépasse grandement leur représentation. Cette force sociale leur donne bien des passe-droits, mais est-ce normal que de telles associations puissent aller jusqu'à contraindre des individus à devenir membre de leurs organismes, à les financer, à subir leur représentation, etc? Est-ce désirable pour la société en général que les syndicats aient ce pouvoir de restreindre la liberté individuelle des travailleurs québécois? En fonction de quoi mesure-t-on les bénéfices que l'obligation d'appartenir à un syndicat accrédité peut apporter? Finalement, sur quel droit ou privilège les syndicats se fondent-ils pour justifier tant leurs activités de contrainte que celles protégées par le Code du travail du Québec? (1)
Les opinions sur la question de la liberté d'association dans le monde québécois des relations de travail pourraient être très divergentes. Malheureusement, peu de gens discutent de cette question. Le problème est de concilier les effets du Code du travail et son article 3 prônant le droit de tout salarié d'appartenir à l'association de son choix. Notre présent régime de droit du travail, avec ses clauses de sécurité syndicale, sa cotisation obligatoire et son monopole de représentation se concilie difficilement avec le "choix" du salarié ou même la notion généralement acceptée de la liberté d'association. La plupart du temps, on oblige les salariés à adhérer au syndicat par l'entremise des clauses de sécurité syndicale qui sont permises par l'art. 63 C.t. (implicitement et hypocritement: si ce n'est pas le syndicat qui refuse de prendre le salarié dans ses rangs, l'employeur peut alors être contraint de le congédier). En vertu de l'art. 47 C.t., les salariés sont forcés de payer la cotisation obligatoire au syndicat. De plus, le salarié est soumis à la représentation du syndicat vis-à-vis l'employeur. Il ne peut rien faire pour négocier quelque condition de travail que ce soit avec son employeur directement.
La notion de liberté d'association telle que protégée par la Charte canadienne des droits et libertés est sujette à interprétation. Puisqu'il est littéralement possible de débattre de la question de la liberté d'association en vertu des chartes pendant des années sans jamais arriver à une réponse ferme et définitive, ceci n'est pas l'objectif de la présente analyse. Les deux principales pensées à propos du contenu de cette notion sont les suivantes:
1) Certains croient que la liberté d'association est individuelle et ne protège que le droit pour l'individu de se grouper avec d'autres dans la poursuite de leurs intérêts communs.
2) D'autres croient que la liberté d'association de la Charte protège non seulement le droit de former l'association, mais aussi les activités exercées par cette dernière. On dit que sans cette protection, l'association perd son utilité.
Par exemple, selon la première ligne de pensée, un club de motards n'a que le droit d'exister. Tandis que la deuxième interprétation de la liberté d'association, en plus de donner le droit d'exister au club en question, lui donnerait le droit d'ouvrir un bar clandestin pour ses membres. Étant une activité de l'association, elle serait protégée.
Cette divergence d'opinion se perçoit bien dans l'interprétation que l'on peut faire du passage suivant qui illustre avec quel "sérieux" certaines personnes perçoivent le syndicalisme: une activité aussi sérieuse que la pratique du golf?
- Le golf (ou syndicalisme) est souvent, et à tort, associé à une minorité privilégiée et irresponsable ayant délaissé la vraie préoccupation des gens à leur affaire: le travail.
- Le golf (ou syndicalisme) n'est pas un sport pratiqué par tous, heureusement. Cependant, ceux qui désirent le pratiquer peuvent le faire à l'intérieur des limites raisonnables du comportement civilisé.
- Les golfeurs (comme les grévistes) doivent jouer en saison, s'abstenir de langage vulgaire, de rudesse physique ou d'obstruction des autres joueurs. Sinon ils verront leurs privilèges de verts révoqués.
- En relations industrielles (comme au golf) la compétition se termine à la fin de la partie, les rivalités sont suspendues et on se rejoint tous au "19e trou".
-La joie de l'intérêt commun prévaut sur la lutte compétitive et tout est bien qui finit bien! (3)
Croyez-le ou non, l'auteur de ce texte, malgré ce que l'on peut en penser, n'est pas du tout ironique! H.W. Arthurs (Président et professeur à la faculté de droit de l'Université York), est une sommité en matière de droit du travail canadien et son analogie (qui reflète sa pensée) est tout à fait sérieuse. Ceux qui croient que ce passage est ironique pourront mieux comprendre la divergence d'opinion qui peut exister en droit du travail.
Cette analogie fut élaborée suite à celle d'un Juge de la Cour suprême du Canada dans un arrêt important en droit du travail, soit l'arrêt Re Public Employees Relations Act (1987), où un juge dit: "Le golf est légal, mais n'est pas une activité protégée par la constitution". Cette jurisprudence fait partie d'une série de trois arrêts rendus par la Cour suprême du Canada (4) (surnommée par plusieurs "La Trilogie") concernant la liberté d'association et les syndicats.
Arthurs est d'opinion que les syndicats sont toujours perdants dans les décisions de la Cour suprême. Selon lui, l'arrivée des chartes n'a rien changé, au contraire cela n'a fait qu'empirer davantage la situation des travailleurs au Canada. Il prétend que chaque décision rendue par la Cour suprême vient "gruger" un peu plus de pouvoir aux syndicats et que l'employeur gagne à tout coup! Selon lui, le particularisme dont bénéficie le droit du travail sera éliminé par ces chartes qui protègent l'individu et qui font perdre l'avantage du nombre aux syndicats et au droit du travail. (5) Pauvres enfants martyrs...
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